Code général des impôts
Article 1946
2. Lorsque la réclamation porte sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés ou l’une des taxes visées dans le chapitre III (sections I à V) du titre 1er de la première partie du livre 1er du présent code, les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l’imposition contestée, mais également dans les autres cas prévus à l’article 247-2.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s’exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique cotisés sous l’article du rôle visé dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.