Code général des impôts
JURIDICTION CONTENTIEUSE.
2 Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en dépendent, clientèles, droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, navires et bateaux sont adressées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service des impôts compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
3 Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
- soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;
- soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
2 Le délai de réclamation expire :
- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration;
- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi;
- s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées.
3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389.
4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.
5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article.
2. Le délai de réclamation expire :
Le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas où, à la suite d’erreurs d’expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par le directeur ;
Le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi.
3. Lorsque l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, les réclamations sont présentées :
S’il s’agit de contestations relatives à l’application de retenues effectuées à la source, jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées ;
Dans les autres cas, jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est versé.
4. Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel prévues par l’article 1397 du présent code doivent être présentées dans les trois premiers mois de l’année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l’année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre, les vacances ou inexploitations n’ont pas eu la durée fixée à l’article 1397 précité.
5. Les réclamations prévues par l’article 1421 ci-dessus doivent être présentées, au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l’enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le Receuil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.
6. Les dispositions de l’article 1933 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux délais prévus au présent article.
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :
a Mentionner l'imposition contestée;
b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
c Porter la signature manuscrite de son auteur;
d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d.
5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.
2. Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
3. Il doit être pfésenté une réclamation distincte par commune.
4. A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :
Mentionner la contribution contestée ;
Etre accompagnée soit de l’avertissement, d’une copie de l’avertissement ou d’un extrait du rôle, soit, dans le cas où l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ;
Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
Porter la signature manuscrite de son auteur.
5. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Toutefois, la production d’un mandat n’est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d’acquitter les contributions visées dans la réclamation. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l’exécution de l’acte qu’il autorise.
6. Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
7. Tout réclamant domicilié hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.
Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation.
2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à 3° sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier.
Les agents du service du cadastre participent à l’instruction des réclamations concernant la contribution foncière dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
2. A l’exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers et les amendes fiscales, autres que celle prévue à l’article 1739, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu’elles visent la contribution foncière, la taxe sur le revenu net des propriétés bâties ou non bâties, la contribution des patentes ou la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, et à la commission communale, dans les autres cas.
Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambres de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l’imposition.
3. L’instruction des réclamations collectives introduites conformément à l’article 1421 du présent code est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l’administration, par deux commissaires nommés par le directeur des contributions directes. Le maire est avisé au moins dix jours à l’avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d’affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l’administration dresse un procès-verbal de la vérification.
Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant definitivement irrecevables.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
2. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur. Le directeur général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il exerce cette délégation.
3. Il peut aussi soumettre d’office le litige à la décision du conseil de prélecture, sous réserve d’en informer le réclamant suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-après. Dans ce cas, le conseil de préfecture statue au vu de la réclamation initiale sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.
4. Lorsqu'elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision du directeur indique d'une façon sommaire les motifs sur lesquels elle est fondée.
5. Les décisions sont notifiées conformément aux dispositions de l’article 1919 ci-après.
2. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur. Le directeur général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il exerce cette délégation.
3. Il peut aussi soumettre d’office le litige à la décision du tribunal administratif, sous réserve d’en informer le réclamant suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-après. Dans ce cas, le tribunal administratif statue au vu de la réclamation initiale sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.
4. Lorsqu'elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision du directeur indique d'une façon sommaire les motifs sur lesquels elle est fondée.
5. Les décisions sont notifiées conformément aux dispositions de l’article 1919 ci-après.
Nota
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement.
4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières.
2. Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur dans le délai de six mois prévu à l’article 1935 ci-dessus peut soumettre le litige au conseil de préfecture.
3. Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du conseil de préfecture, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
2. Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur dans le délai de six mois prévu à l’article 1935 ci-dessus peut soumettre le litige au tribunal administratif.
3. Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
Nota
2. Toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et, lorsqu’elle fait suite à une décision du directeur, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée.
3. Le réclamant ne peut contester devant le conseil de préfecture des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au directeur. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.
4. A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l’article 1933 ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le directeur, être utilement couverts dans la demande adressée au conseil de préfecture.
2. Toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et, lorsqu’elle fait suite à une décision du directeur, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée.
3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au directeur. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.
4. A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l’article 1933 ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le directeur, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Nota
2 (Abrogé) (2).
3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable.
Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.
Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.
4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée.
5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959.
1) Voir annexe II, art. 408.
2) Voir annexe II, art. 410.
2. Le directeur transmet le dossier avec ses conclusions au greffe départemental. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de vingt jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué au directeur qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des contributions directes, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
3. Tous mémoires produits devant le conseil de préfecture par les réclamants ou leurs mandataires doivent être rédigés sur papier timbré.
2. Le directeur transmet le dossier avec ses conclusions au greffe départemental. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de vingt jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué au directeur qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des contributions directes, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
3. Tous mémoires produits devant le tribunal administratif par les réclamants ou leurs mandataires doivent être rédigés sur papier timbré.
Nota
Il en est de même des décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 1951 et des décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700.
2 Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif.
3 Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
2. Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant jugement des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d'instruction, le directeur invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.
3. Dans le cas où le conseil de préfecture juge nécessaire d’ordonner une contre-vérification, cette opération est faite par un agent du service des contributions directes autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et — dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus — du maire ou de son délégué ou des membres de la commission communale des impôts directs.
L’agent chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du maire ou de la commission communale des impôts directs et donne son avis. Le directeur renvoie le dossier au conseil de préfecture avec ses propositions.
2. Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant jugement des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d'instruction, le directeur invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.
3. Dans le cas où le tribunal administratif juge nécessaire d’ordonner une contre-vérification, cette opération est faite par un agent du service des contributions directes autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et — dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus — du maire ou de son délégué ou des membres de la commission communale des impôts directs.
L’agent chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du maire ou de la commission communale des impôts directs et donne son avis. Le directeur renvoie le dossier au tribunal administratif avec ses propositions.
Nota
Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A.
2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée.
3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
2. L’expertise est faite par un seul expert nommé par le conseil de préfecture. Toutefois, elle est confiée à trois experts si l’une des parties le demande ; dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par le conseil de préfecture.
3. Ne peuvent être désignés comme experts les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par l’une des parties au cours de l’instruction.
4. Chaque partie peut demander la récusation de l’expert du conseil de préfecture et de celui de l’autre partie, le directeur ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l’administration. La demande, qui doit être motivée, est adressée au conseil de préfecture dans un délai de huit jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l’expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie adverse.
5. Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place.
6. L’expertise est dirigée par un agent du service des contributions directes qui fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le réclamant au moins dix jours francs à l’avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers ou des amendes fiscales autres que celle prévue à l’article 1739, il informe le maire du jour et de l’heure de l’expertise et l’invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
7. Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l’administration en présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs ; ils remplissent la mission qui leur a.été confiée par le tribunal. L’agent de l’administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés. Les rapports des experts doivent être timbrés et enregistrés.
8. Le procès-verbal el les rapports des experts sont déposés au greffe départemental du conseil de préfecture où les parties, dûment avisées, peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt jours francs.
9. Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par arrêté du président du conseil de préfecture conformément au tarif fixé par un règlement d’administration publique. Il n’est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois mois après la clôture du procès-verbal.
Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours francs à partir de la notification qui leur est faite de l’arrêté du président, contester la liquidation devant le conseil de préfecture statuant en chambre du conseil.
10. Si le conseil de préfecture estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.
2 Il en est de même pour la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense de l'administration, des mémoires en réplique, qui devront être accompagnés d'un nombre de copies, sur papier libre et certifiées conformes, égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
3 (Abrogé)
4 Les communications avec déplacement des pièces annexes des dossiers peuvent être autorisées par le président conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs.
Toutefois les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
5 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
6 Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif pourra imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l'administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne porteront que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier des demandes de l'administration.
Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant lesdites entreprises ou personnes nommément désignées.
2. L’intervention, qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution du litige, sauf en matière d’impôts et taxes accessoires sur les revenus ou d’amendes fiscales autres que celle prévue à l’article 1739 ci-dessus, doit être formée sur papier timbré avant le jugement.
3. Le directeur des contributions directes peut, au cours de l’instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.
2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes accessoires sur les revenus ainsi qu’aux amendes autres que celle prévue à l’article 1739 du présent code sont jugées en séances non publiques.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, 2°, du décret du 6 septembre 1926, le délai imparti au contribuable pour faire connaître s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt jours.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes accessoires sur les revenus ainsi qu’aux amendes autres que celle prévue à l’article 1739 du présent code sont jugées en séances non publiques.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, 2°, du décret du 6 septembre 1926, le délai imparti au contribuable pour faire connaître s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt jours.
Nota
Les dispositions des articles R137, R147 et R155 du code précité sont applicables aux visites des lieux, vérifications d'écritures et inscriptions de faux.
2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois, le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.
Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal administratif et chacune des parties est appelée à nommer son expert.
Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.
3 Outre les règles fixées par les articles R121 et R122 du code des tribunaux administratifs, ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé défendeur à l'instance.
4 Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.
5 Le président du tribunal administratif fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le requérant et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
6 Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement sur les lieux en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.
7 L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise seront notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R125 du code des tribunaux administratifs.
8 Outre les dispositions prévues par l'article R126 du code des tribunaux administratifs, si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.
2. Le ministre des finances peut faire appel des arrêtés des conseils de préfecture rendus en matière de contributions directes et de taxes de toute nature assises par le service des contributions directes.
2. Le ministre des finances peut faire appel des arrêtés des tribunaux administratifs rendus en matière de contributions directes et de taxes de toute nature assises par le service des contributions directes.
Nota
2 L'intervention, qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige, doit être formée avant le jugement.
3 L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions de l'article 1941-2.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques.
2 (Disposition périmée).
3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques.
4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Il prononce de même les dégrèvements prévus par les articles 1398, (1er alinéa) 1434 et 1435 du présent code.
2. Les dégrèvements, mutations de cote et transferts prévus au premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être proposés par les inspecteurs et les percepteurs des contributions directes.
Les agents du service du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d’office, en matière de contribution foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
Les dégrèvements prévus par les articles 1398, (1er alinéa) 1434 et 1435 sont proposés par les inspecteurs des contributions directes.
3. Les propositions formulées par les percepteurs dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 2 ci-dessus sont portées sur des étals qu’ils adressent à l’inspecteur des contributions directes pour la suite à donner.
4. Sauf s’il s’agit des dégrèvements prévus par les articles 1398 et 1435 du présent code, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par l’inspecteur des contributions directes, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus.
5. Le directeur peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur. Le directeur général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il exerce cette délégation.
2 Toutefois, les décisions prises sur les réclamations mentionnées à l'article 1931-2, deuxième et troisième alinéas, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
2. Lorsque la réclamation porte sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés ou l’une des taxes visées dans le chapitre III (sections I à V) du titre 1er de la première partie du livre 1er du présent code, les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l’imposition contestée, mais également dans les autres cas prévus à l’article 247-2.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s’exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique cotisés sous l’article du rôle visé dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.
Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.
3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la contribution foncière des propriétés bâties ou des propriétés non bâties n’entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération de services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
2. Le contentieux des taxes locales dont l’établissement est assuré par le service des contributions directes est, tant en première instance qu’en appel, suivi par ce service sous l’autorité du ministre des finances.
2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert.
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.
2. Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise.
2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.
Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
2. La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l’intéressé.
3. Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.
4. Les avis portant notification d’un arrêté non contradictoire doivent indiquer à la partie qu’après l’expiration du délai d’un mois, elle sera déchue du droit de former opposition.
2. La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l’intéressé.
3. Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.
4. Les avis portant notification d’un arrêté non contradictoire doivent indiquer à la partie qu’après l’expiration du délai d’un mois, elle sera déchue du droit de former opposition.
Nota
Ils font l’objet de certificats qui sont établis par le directeur des contributions directes pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
2. Lorsqu’un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d’impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d’un contribuable, le directeur établit un titre de perception qui est recouvré par le percepteur et dont le montant est immédiatement exigible.
Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.
Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.
4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.
5 (Abrogé)
Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d'attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce (1).
A défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la réclamation contentieuse susvisée soit par l'administration, si elle est compétente, soit par le tribunal administratif.
Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties.
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable, parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues aux alinéas précédents, le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable.
2 Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le contribuable peut, par simple requête, saisir de la contestation le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président du tribunal administratif. Le juge du référé apprécie si les garanties offertes par le contribuable répondent aux conditions prévues au 1, deuxième alinéa, ou si le contribuable peut être dispensé de garanties autres que la consignation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe; dans le délai d'un mois, il décide si les garanties offertes doivent être ou non acceptées par le comptable.
Dans la huitaine de la décision du juge ou de l'expiration du délai imparti au juge pour statuer, le contribuable et le comptable peuvent, par simple requête, saisir en appel le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions du 1, deuxième alinéa; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
La requête au juge du référé n'est recevable que si le contribuable justifie qu'il a consigné auprès du comptable à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du contribuable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues au 1, troisième alinéa.
1) Voir Annexe III, art. 416 A à 416 D et Annexe IV, art. 207 A à 207 N.
A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, en matière d'impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires, après exercice, le cas échéant, par le redevable, du recours juridictionnel prévu à l'article 1952-2, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.
Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.
La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
2 Lorsque la réclamation porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies ou l'une des taxes visées au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre III (sections I et II, VII à IX), les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l'imposition contestée, mais également entre ces divers impôts et taxes, à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année.
3 Les compensations prévues au 2 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
4 Nonobstant les dispositions du 1, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
5 Les compensations de droits prévues aux 1, 2 et 3 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
1° A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus, ainsi qu’à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions révues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.
2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
3° Aux actes passés en exécution du décret du 22 février 1940 concernant les sépultures militaires.
2 Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
3 (Abrogé)
S’il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce oui a été perçu sur l’excédent est également restitué.
La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l’article 1984.
2 Lorsque les consignations ou une fraction des consignations visées à l'article 1952 doivent être restituées en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie sur la réclamation du contribuable, la somme à rembourser à celui-ci est augmentée des intérêts prévus au 1. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret (2).
1) Annexe II, art. 401 à 406.
2) Annexe II, art. 397 à 399 et 404 à 406.
2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
§ 2. — Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 758, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.
§ 2. — Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 758, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.
§ 3. En cas de décès du débiteur d’une rente viagère, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, peuvent, dans les six mois du jour où ces majorations sont fixées d’une manière définitive, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
Nota
2 La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l'intéressé.
3 Par dérogation aux dispositions du 1, tous les avis, convocations et notifications afférents aux litiges fiscaux soumis aux tribunaux administratifs, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, sont effectués conformément aux dispositions des textes réglant la procédure générale devant ces tribunaux.
Toutefois, lorsqu'ils concernent l'Etat, ces avis, convocations et notifications sont adressés au service qui a suivi l'affaire.
S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.
La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article 1932.
II en est de même de la taxe payée par l’assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l’imputation prévue par le décret visé à l'article 1766.
2° En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article 1932-1, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
Il en est de même de la taxe payée par l'assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l'imputation prévue par le décret visé à l'article 1708.
2. Sous réserve des dispositions du 1, deuxième alinéa, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :
a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;
b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.