Code général des impôts
Article 1941
2. L’intervention, qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution du litige, sauf en matière d’impôts et taxes accessoires sur les revenus ou d’amendes fiscales autres que celle prévue à l’article 1739 ci-dessus, doit être formée sur papier timbré avant le jugement.
3. Le directeur des contributions directes peut, au cours de l’instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.