Code général des impôts
Article 1933
2. Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
3. Il doit être pfésenté une réclamation distincte par commune.
4. A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :
Mentionner la contribution contestée ;
Etre accompagnée soit de l’avertissement, d’une copie de l’avertissement ou d’un extrait du rôle, soit, dans le cas où l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ;
Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
Porter la signature manuscrite de son auteur.
5. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Toutefois, la production d’un mandat n’est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d’acquitter les contributions visées dans la réclamation. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l’exécution de l’acte qu’il autorise.
6. Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
7. Tout réclamant domicilié hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.