Code général des impôts
Article 1933
2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :
a Mentionner l'imposition contestée;
b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
c Porter la signature manuscrite de son auteur;
d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d.
5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.