Code général des impôts
Article 758
A l’appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l’acte, le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d’affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.
Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie collationnée.
Le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé ou à en laisser prendre, sans déplacement, une copie collationnée par un notaire ou le greffier de la justice de paix. Cette copie porte la mention de sa destination ; elle est dispensée du timbre et de l’enregistrement.