Code général des impôts
LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.
En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit.
§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.
§ 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.
§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.
§ 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.
Nota
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 350 F.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 150 F.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 100 F.
Les baux des biens de l'Etat sont assujettie au même droit.
II. Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.
Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années sauf fractionnement du payement.
Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties.
Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.
Les droits afférents aux périodes commencées après l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1912 sont liquidés d’après les règles qui précèdent, quelle que soit la date du bail auquel elles se rapportent.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 300 F.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 390 F.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 250 F.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 410 F.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Les baux de même nature de bien immeubles sont assujettis à un droit de 11 F par 100 F.
II. Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé.
Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d’entrée et des autres charges, s’il s’en trouve d’exprimés.
Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués.
Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d’une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes conventions ayant pour effet de résilier un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble pour le remplacer par un nouveau bail en faveur d’un tiers.
Nota
- les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;
- les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;
- les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme;
- les acquisitions ou les rétrocessions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière et affectés à l'un des objets prévus à l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme.
Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir n’a lieu que sur le supplément des condamnations; il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel.
1) Annexe III, art. 265 et 266.
2) Voir également art. 721 et 1649 nonies, Annexe III, art. 265 et 266, Annexe IV, art. 170 ter et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).
1° Sur les jugements, sentences arbitrales et arrêts en tant qu’ils ordonnent le payement d’une pension, à titre d’aliments ;
2° Sur les jugements et arrêts prononçant un divorce.
1° Sur les jugements, sentences arbitrales et arrêts en tant qu’ils ordonnent le payement d’une pension, à titre d’aliments ;
2° Sur les jugements et arrêts prononçant un divorce ou une séparation de corps.
Nota
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des conseils de préfecture.
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des conseils de préfecture.
Nota
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des tribunaux administratifs.
Nota
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des tribunaux administratifs.
Nota
- à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;
- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
- sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;
- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
- à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;
- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d’expéditions sont applicables.
Le droit fixe acquitté conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.
1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier (1), cet engagement est remplacé :
- soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
- soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier (1), cet engagement est remplacé :
- soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
- soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;
b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;
b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
Ils doivent faire l'objet d’un procès-verbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de vingt jours et enregistré, le tout à peine de nullité.
Les pièces sont annexées au procès-verbal.
Ils doivent, dans tous les cas, faire l’objet d'un acte, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de vingt jours et enregistré conformément aux prescriptions de l’article 646-II-2° précité, le tout à peine de nullité.
Les pièces sont annexées à l’acte.
Nota
1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit.
II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
Toutefois, si dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation et, le cas échéant, la taxe exceptionnelle sur la première mutation deviennent exigibles.
Toutefois, si dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation et, le cas échéant, la taxe exceptionnelle sur la première mutation deviennent exigibles.
Nota
Le second alinéa de l'article 58 précité prévoit : "Il est précisé que le bénéfice de cette exonération de droits s’applique également aux partages des successions ouvertes antérieurement à la promulgation de la loi mais se trouvant encore dans l’indivision."
Le payement des droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent peut être fractionné dans des conditions fixées par décret.
II. — Toutefois, si, dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, l’attributaire ou ses héritiers sont de plein droit déchus du bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d’acquitter sans délai l’impôt non perçu ou dont le payement avait été différé au moment de l’enregistrement du partage.
Nota
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
Nota
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu ’au droit fixe édicté par l’article 668; indépendamment, s’il y a lieu, de la taxe sur la première mutation. La formalité de la transcription à la conservation des hypotheques ne donne pas lieu à la perception de la taxe prévue à l’article 843.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit de nationalité française.
Toutefois, pour l’application desdites dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer de l’Union française et les Etats associés.
En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu ’au droit fixe édicté par l’article 668; indépendamment, s’il y a lieu, de la taxe sur la première mutation. La formalité de la transcription à la conservation des hypotheques ne donne pas lieu à la perception de la taxe prévue à l’article 843.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit de nationalité française.
Toutefois, pour l’application desdites dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer de l’Union française et les Etats associés.
Nota
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :
1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 1er du décret n° 65-670 du 10 août 1965 (1), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels;
2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;
3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;
4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.
III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.
IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).
1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957.
2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’administration et signée par le déclarant.
2. La déclaration prévue au premier alinéa ci-dessus est établie en double exemplaire lorsque l’actif brut successoral atteint 500.000 francs.
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B (1) ;
2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective (2).
1) Voir art. 784 A.
2) Article entré en vigueur le 1er janvier 1977.
A l’appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l’acte, le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d’affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.
Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie collationnée.
Le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé ou à en laisser prendre, sans déplacement, une copie collationnée par un notaire ou le greffier de la justice de paix. Cette copie porte la mention de sa destination ; elle est dispensée du timbre et de l’enregistrement.
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), liquidation des biens, règlement judiciaire ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
Le créancier qui atteste l’existence d’une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l’article 1796 relatives aux peines en cas de fausse attestation.
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du code de procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
N’y sont pas soumis davantage, mais provisoirement, les biens, quelle qu’en soit la nature, dépendant de successions non déclarées et dont les successibles établiraient qu’ils ne sont pas momentanément en mesure, par suite de faits de guerre, de déterminer la consistance exacte.
Le mode d’évaluation des biens visés à l'alinéa 1er sera fixé le moment venu, par décret.
Nota
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures et en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 774 et 775, il est tenu compte des abattements et réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.
Le créancier qui atteste l'existence d'une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 1840 F relatives aux peines en cas de fausse attestation.
Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée.
1° Si l’ascendant prédécédé était militaire, un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre ;
2° Si l’ascendant prédécédé n’était pas militaire, un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.
1° De 15 p. 100 s’ils sont mariés ou veufs ;
2° De 25 p. 100 s’ils sont célibataires ou divorcés.
Le montant de cette majoration est remboursé quand il est justifié de la naissance d’un enfant légitime dans l’année de la donation ou de l’ouverture de la succession.
TABLEAU I Tarif des droits applicables en ligne directe, à l'exception des donations-partages visées à l'article 790. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :
| : : applicable : |
| : N'excédant pas 50.000 F : 5 : |
| : Comprise entre 50.000 et 75.000 F : 10 : |
| : Comprise entre 75.000 et 100.000 F : 15 : |
| : Au-delà de 100.000 F : 20 : |
-----------------------------------------------------------------
TABLEAU II Tarif des droits applicables en ligne directe pour les donations-partages visées à l'article 790, et entre époux. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :
| : : applicable : |
| : N'excédant pas 50.000 F : 5 : |
| : Comprise entre 50.000 et 100.000 F : 10 : |
| : Comprise entre 100.000 et 200.000 F : 15 : |
| : Supérieure à 200.000 F : 20 : |
-----------------------------------------------------------------
TABLEAU III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :
| : : applicable : |
| : Entre frères et soeurs : : : |
| : N'excédant pas 150.000 F : 35 : |
| : Supérieure à 150.000 F : 45 : |
| : : : |
| : Entre parents jusqu'au quatrième degré : : |
| : inclusivement : 55 : |
| : : : |
| : Entre parents au-delà du quatrième degré : : |
| : et entre personnes non parentes : 60 : |
-----------------------------------------------------------------
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 794-I et 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
du départ de la France métropolitaine du décès du de cujus, ce nombre de jours ne pouvant dépasser la durée totale de la captivité ou de l’absence hors de la France métropolitaine.
Les droits exigibles au moment du décès sont provisoirement liquidés d’après la situation de famille du successible. Sur production d’un certificat de l’autorité compétente, dispensé du timbre et établissant, d’une part, la qualité de prisonnier de guerre, de membre des forces françaises libres ou de déporté, d’autre part, la date d’entrée en captivité, de départ de la France métropolitaine ou d’entrée en déportation ainsi que celle du retour en France des héritiers, donataires ou légataires ou de leurs conjoints, ces droits ne sont toutefois perçus qu’à concurrence des trois quarts. Une liquidation définitive intervient à l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède et la perception des droits est régularisée d’après les résultats de cette liquidation.
Pour la liquidation provisoire ci-dessus visée, il est fait abstraction des majorations prévues à l’article 776 dont l’exigibilité éventuelle est reportée à l’époque de la liquidation définitive.
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (1).
L'abattement de 200.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 175.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.
1) Annexe II, art. 293 et 294.
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).
L'abattement de 275.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 250.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.
(1) Abattement applicable pour les actes passés à compter du 9 juillet 1981 (Loi n° 81-734 du 3 aôut 1981, art. 4).
(2) Annexe II, art. 293 et 294.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.
Sous réserve des exceptions prévues par les articles 781, 782 (2°, 3° et 5°), 1229, 1231 et 1232, les dons et legs faits aux établissements publics sont soumis aux tarifs fixés par l’article 770 pour les successions entre frères et soeurs.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
2° De pupilles de la nation ou de l'assistance publique ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;
3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;
4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
La transcription des donations ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.
Nota
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
II A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F est opéré sur chaque part successorale.
(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
1° En faire la déclaration au bureau de l'enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu, à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ;
2° Tenir un répertoire alphabétique non sujet au timbre présentant, avec mention des pièces justificatives produites, les nom, prénoms, profession, domicile et résidence réels de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué.
Ce répertoire est tenu sur fiches ; les dates et heures d’ouverture des coffres-forts sont mentionnées sur la fiche de chaque locataire dans l’ordre chronologique ;
3° Inscrire sur un registre ou carnet établi sur papier non timbré, avec indication de la date et de l’heure auxquelles elle se présente, les nom, adresse et qualité de toute personne qui veut procéder à l’ouverture d’un coffre-fort et exiger que cette personne appose sa signature sur ledit registre ou carnet après avoir certifié, sous les sanctions prévues par l’article 1788 en cas d’affirmation frauduleuse :
a) Si elle est personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a connaissance d’aucun décès rendant applicables les dispositions de l’article 789 (décès de son propre conjoint non séparé de corps et, dans le cas où la location n’est pas exclusive, d’un de ses colocataires ou du conjoint non séparé de corps de l’un de ses colocataires) ;
b) Si elle n’est pas personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a pas connaissance du décès soit du locataire ou de l’un des colocataires, soit du conjoint non séparé de corps du locataire ou de l’un des colocataires ;
4° Représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toutes demandes des agents de l’administration de l’enregistrement.
Lesdites personnes sont soumises aux obligations édictées à l’article 788.
Les plis et cassettes sont remis et leur contenu inventorié dans les formes et conditions prévues pour les coffres-forts.
1. 1° (Périmé) ;
2° (Abrogé) (1).
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
Ce groupement doit s'engager en outre :
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, à condition :
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (2).
Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
2. 1° (Abrogé) (1).
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer *DOM*, après avis de leurs conseils généraux (3).
(1) Cette abrogation prend effet à compter du 14 décembre 1982. Toutefois, elle ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1983.
(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822-IV.
(3) Code rural art. R. 463-1 à R. 463-3.
1 1° (Périmé);
2° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973 ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par le souscripteur sous la forme nominative.
Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier 1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1);
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
a Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière;
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale;
b Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
Ce groupement doit s'engager en outre :
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703;
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser;
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, à condition :
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct;
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural;
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (2)
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe;
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
2 1° Lors de leur première transmission à titre gratuit :
- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945;
- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition :
a Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à l'habitation;
b Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.
Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.
c Que l'immeuble ait été :
- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973;
- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L 212-11 du code précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;
d Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3;
3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux (3).
1) Annexe III, art. 281.
2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822-IV.
3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
1. 1° (Périmé) ;
2° (Abrogé).
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
Ce groupement doit s'engager en outre :
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (1).
Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
2. 1° (Abrogé).
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer *DOM*, après avis de leurs conseils généraux (2).
(1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822 IV.
(2) Code rural art. R. 463-1 à R. 463-3.
1. 1° (Périmé) ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973 ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par le souscripteur sous la forme nominative.
Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier 1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1) ;
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
Ce groupement doit s'engager en outre :
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, à condition :
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural ;
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (2).
Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
2. 1° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première transmission à titre gratuit :
- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 ;
- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition :
a. Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à l'habitation ;
b. Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.
Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.
c. Que l'immeuble ait été :
- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L261-15 du code de la construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;
- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L212-11 du code précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;
d. Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux (3).
(1) Annexe III, art. 281.
(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822-IV.
(3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (1) (2).
(1) Dispositions applicables à compter du 5 septembre 1979. Toutefois en ce qui concerne les successions, elles ne s'appliquent qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.
(2) Annexe II, articles 294 A à 294 D.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (2).
(1) Chiffre applicable à compter du 23 novembre 1981. Toutefois, en ce qui concerne les successions, il ne s'applique qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.
(2) Annexe II, articles 294 A à 294 C.
Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.
II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).
(1) Voir également art. 1075.
Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.
II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).
1) Voir également art. 1075.
1° Les dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 794-I, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;
2° Les dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;
3° Sous réserve de ce qui est dit au 2°, les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé et qui sont agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés mutualistes et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ;
5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;
6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l'article 794-I avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;
7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;
8° Les dons et legs faits aux sociétés civiles visées au premier alinéa de l'article 44 de la loi du 5 avril 1928 qui ont été autorisées à continuer leurs opérations en exécution des dispositions dudit alinéa ;
9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;
12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera l’établissement émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes.
1° Les dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 794-I, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;
2° Les dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;
3° Sous réserve de ce qui est dit au 2°, les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé et qui sont agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l'article 794-I, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ;
5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;
6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l'article 794-I avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;
7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;
8° (Périmé) ;
9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;
12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
" ... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant.
Cette ordonnance doit contenir l’énumération de tous les biens mobiliers ou immobiliers dont se composent les éléments ainsi décrits du patrimoine transmis.
Le serment est déféré sur la sincérité de l’énumération.
L’ordonnance est visée pour timbre et enregistrée gratis.
Cette ordonnance n’est pas nécessaire si le jugement d’envoi en possession rendu au profit du conjoint survivant en vertu de l’article 770 du code civil contient l’énumération ci-dessus requise. Il en est de même dans le cas où une ordonnance rendue conformément à l’article 1008 du code civil satisfait aux mêmes prescriptions.
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
Il ne peut être délivré aucun extrait desdits actes sans que cette mention y soit reproduite.
II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.
III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50.000 F.
Nota
De 1 à 5.000 F : 1,15 p. 100 ;
De 5.001 à 50.000 F : 3,50 p. 100 ;
De 50.001 à 100.000 F : 5,80 p. 100 ;
De 100.001 à 200.000 F : 7 p. 100 ;
Au-dessus de 200.000 F : 9,20 p. 100.
Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.
Le droit est perçu sur le montant de l’indemnité, d’après les tarifs fixés à l’article 806.
1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif;
2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales;
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).
Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
1) Annexe II, art. 295 à 301.
d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré.
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
III bis. - Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances.
IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;
b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
III bis. - (Disposition périmée).
IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;
b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
III bis. - Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances.
IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I;
b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830 et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l’enregistrement.
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.
3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1984 et, sous réserve du 2° de l'article 812-0 A, à 1 % pour les actes enregistrés du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 , lorsque l'augmentation de capital est réalisé au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserver ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. (Abrogé).
3° (Disposition périmée).
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1982, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1983.
3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1984 et, sous réserve du 2° de l'article 812-0 A, à 1 % pour les actes enregistrés du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 , lorsque l'augmentation de capital est réalisé au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserver ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1988.
3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2° l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.
3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1987, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1988.
3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1984 et à 1 % pour les actes enregistrés à compter du 1er janvier 1985 concernant des apports réalisés avant le 1er juin 1985 lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1988.
3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
1° bis (Abrogé).
2° Sous réserve du 2° de l'article 812-0 A, le taux est réduit à 1 % pour les actes enregistrés jusqu'au 31 décembre 1988, lorsque l'augmentation de capital est réalisé au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserver ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. (Abrogé).
3° (Disposition périmée).
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
1° Les augmentations de capital en numéraire et les augmentations de capital résultant de la conversion d'obligations en actions ;
2° Les incorporations de bénéfices, de réserves ou de provisions corrélatives à une augmentation de capital en numéraire visées au 2° du paragraphe I de l'article 812 et soumises au droit d'apport au taux de 1%. Cette disposition s'applique aux apports réalisés à compter du 1er juin 1985.
- les augmentations de capital en numéraire ; - les incorporations de bénéfices, de réserves ou de provisions corrélatives à une augmentation de capital en numéraire visées au 2° du paragraphe I de l'article 812 et soumises au droit d'apport au taux de 1%.
II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
II Est également fixé à 300 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
1) Voir Annexe II, art. 301-0A.
2. Lorsque les associés ou actionnaires apporteurs sont des personnes physiques, le bénéfice du droit fixe prévu au 1 pour les augmentations de capital est maintenu jusqu'au 31 décembre 1987 ; ce droit est de :
- 750 F pour les augmentations de capital réalisées du 1er janvier au 31 décembre 1982 ;
- 1.050 F pour les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983.
II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.
II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.
II. Est également fixé à 750 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.
2. Lorsque les associés ou actionnaires apporteurs sont des personnes physiques, le bénéfice du droit fixe prévu au 1 pour les augmentations de capital est maintenu jusqu'au 31 décembre 1987 ; ce droit est de :
- 750 F pour les augmentations de capital réalisées du 1er janvier au 31 décembre 1982 ;
- 900 F pour les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983.
II. Est également fixé à 900 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.
II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 580 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 450 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 525 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 375 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer.
II Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
II. Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
- en application des articles 208-9 et suivants, relatifs à l'émission d'actions réservées aux salariés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
- en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
- ou dans les conditions prévues au Titre II, chapitre III de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
- en application des articles 208-9 et suivants, relatifs à l'émission d'actions réservées aux salariés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
- ou dans les conditions prévues au Titre II, chapitre III de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
- en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
- dans les conditions prévues au Titre II, chapitre III de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au bureau dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 2012.
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 900 F ;
2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;
2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 300 F ;
2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1980 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 %;
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II (Transféré sous l'article 816 A-I, premier alinéa).
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l’alinéa précédent.
Les extraits dont il s’agit sont établis sur des imprimés fournis gratuitement par l’administration des finances.
A défaut d’exécution des prescriptions des trois premiers alinéas du présent article, la formalité de l’enregistrement est refusée.
II. — Lorsqu’ils présentent à la formalité de l’enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer au bureau une copie de ce tableau, établie en un seul exemplaire, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l’administration de l’enregistrement.
A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.
La même obligation incombe aux autorités administratives pour les actes de cette nature dont elles sont tenues d’assurer la publicité en exécution de l’article 32 du décret du 4 janvier 1955.
Les extraits dont il s’agit, dits " extraits d’acte ", sont établis sur des imprimés fournis par l’administration des finances.
II. — Lorsqu’ils présentent à la formalité de l’enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer au bureau une copie de ce tableau, établie en un seul exemplaire, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l’administration de l’enregistrement.
A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.
Nota
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 750 F ;
2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1982 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.050 F ;
2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 600 F ;
2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1981 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.160 F ;
2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport.
II. - Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°.
II. - Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition. Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte.
II. - Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.
II. (Abrogé).
II. (Abrogé).
II (Abrogé)
II. (Abrogé).
II. (Abrogé).
1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1982, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1988, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1988, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1981, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
a La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes;
b Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961;
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s’applique pas aux adjudications publiques.
1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1988, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1983, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1988, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
1° les actes constatant, avant le 1er janvier 1988, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II. (Abrogé).
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II. (Abrogé).
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II. (Abrogé).
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II. (Abrogé).
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1);
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2°;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II (Abrogé)
III Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13) et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7).
2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II. (Abrogé).
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II. (Abrogé).
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1988.
.
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 390 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1986.
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 250 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1983.
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 300 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1984.
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 410 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1986.
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II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 350 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1986.
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 150 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1982.
II Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 100 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1981.
1° En faire la déclaration dans le délai d’un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées au bureau de l’enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu, à chacune de ses succursales ou agences ;
2° Tenir deux répertoires à colonnes non sujets au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale ; tous actes se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l’un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
II Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes;
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
1° Les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ;
2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui aux termes de la présente codification, doivent être enregistrés sur les minutes ;
4° Et les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l’article 616, paragraphe II, 3°, 4°, 5° et 12°.
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro ;
2° La date de l’acte ;
3° Sa nature ;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5° L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6° La relation de l’enregistrement.
2. — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales présentent tous les trois mois leurs répertoires aux fonctionnaires compétents de l’enregistrement de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Indépendamment de la représentation ordonnée par l’article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires sont tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux préposés de l’enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Le préposé, dans ce cas, requiert l’assistance d’un officier municipal, ou de l’agent ou de l’adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui a été fait.
3. — Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers de la justice de paix, notaires et huissiers, par le juge de paix de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge commis à cet efTet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l’administration.
4. — Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 250 F.
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 390 F.
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 410 F.
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L 422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 100 F.
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro ;
2° La date de l’acte ;
3° Sa nature ;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d’ordre.
Les greffiers sont tenus d’inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 150 F.
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. -Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 350 F.
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 300 F.
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.
II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.160 F pour les apports mobiliers.
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.
II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 750 F pour les apports mobiliers.
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet;
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction;
3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme.
II Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 300 F pour les apports mobiliers.
Pour les huissiers, les 1er, 6, 11, 16, 21 et 26 ;
Pour les greffiers, les 1er et 16 de chaque mois.
Si le jour fixé pour le visa est un jour férié, le visa est apposé le lendemain.
Si ce jour est un jour de fermeture légale du bureau, le visa est apposé le lendemain.
Nota
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.
II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 600 F pour les apports mobiliers.
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.
II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.050 F pour les apports mobiliers.
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.
II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 900 F pour les apports mobiliers.
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article 1708.
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980.
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.
e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.
e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
a Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963;
b Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967;
c Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.
Les sociétés et compagnies d’assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau de l’enregistrement du siège de chaque agence, en précisant le nom de l’agent.
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980.
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal officiel, à la diligence de l’administration de l’enregistrement. L’administration publie, chaque année au Journal officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique et par enchères d’objets mobiliers qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l’enregistrement dans l'arrondissement duquel la vente a lieu.
La déclaration est déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public, qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau.
A compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'à l'égard des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
Chaque séance est close et signée par l’officier public. Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l’enregistrement.
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
1) Voir Annexe III, art. 252.
1° Pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l’objet de la transcription, suivant les règles applicables à la perception des droits d’enregistrement ;
2° Pour les inscriptions, sur le capital de la créance inscrite.
Les inscriptions faites d’office, conformément à l’article 2108 du code civil, sont exemptes de la taxe ; celle-ci doit être acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ;
3° Pour les mentions de subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans l’acte ; à défaut de somme, la taxe est perçue sur la valeur du droit hypothécaire faisant l’objet de la formalité. En cas de réduction de l’hypothèque, la taxe est liquidée sur le montant de la dette ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est inférieure. Si plusieurs créanciers consentent des réductions sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l’immeuble.
Le mode de liquidation de la taxe est fixé par décret.
Il ne peut être perçu moins de 115 F pour les formalités qui ne produiraient pas 115 F de taxe proportionnelle.
1° Pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l’objet de la transcription, suivant les règles applicables à la perception des droits d’enregistrement ;
2° Pour les inscriptions, sur le capital de la créance inscrite.
Les inscriptions faites d’office, conformément à l’article 2108 du code civil, sont exemptes de la taxe ; celle-ci doit être acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ;
3° Pour les mentions de subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans l’acte ; à défaut de somme, la taxe est perçue sur la valeur du droit hypothécaire faisant l’objet de la formalité. En cas de réduction de l’hypothèque, la taxe est liquidée sur le montant de la dette ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est inférieure. Si plusieurs créanciers consentent des réductions sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l’immeuble.
Le mode de liquidation de la taxe est fixé par décret.
Il ne peut être perçu moins de 140 F pour les formalités qui ne produiraient pas 140 F de taxe proportionnelle.
Nota
Nota
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 25 F.
1) Voir Annexe III, art. 261.
Et à soixante centimes pour cent (0,60 F p. 100) pour toutes les autres formalités.
Toutefois, ce taux est réduit de moitié pour la transcription des actes visés dans l’article 12 de la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant partage, faits entre vifs, conformément à l’article 1075 du code civil, ainsi que pour l’inscription des hypothèques prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit, non réalisé ; le complément de la taxe devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.
Le taux est également réduit de moitié pour la transcription des actes ou jugements visés dans le n° 5 de l’article 1er de la loi du 23 mars 1855.
II. Le taux de la taxe est porté à 5,70 F par 100 francs pour les inscriptions prises en vertu d’actes portant obligations hypothécaires au profit du porteur de la grosse, de billets à ordre notariés contenant constitution d’hypothèques, ainsi que de tous autres titres d’obligations hypothécaires dont la cession, pour être parfaite, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
Le même tarif est également applicable aux inscriptions prises en vertu d’actes d’obligations hypothécaires nominatives, lorsqu’ils constatent ou autorisent la création de billets à ordre en représentation desdites obligations.
Toutefois, la disposition qui précède n’est pas applicable aux inscriptions prises en vertu desdits actes, lorsque le montant des prêts qui en font l’objet est destiné à être investi dans des constructions immobilières, à la condition que les billets à ordre dont la création est constatée ou autorisée ne puissent être à plus de trois mois d’échéance et que le prêteur prenne dans l’acte l’engagement de ne pas consentir d’autre cession des billets à ordre que celle résultant de l’escompte de ces billets. Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, le prêteur aurait à acquitter le complément de taxe et, en outre, une taxe supplémentaire égale à la moitié du complément.
Et à soixante centimes pour cent (0,60 F p. 100) pour toutes les autres formalités.
Toutefois, ce taux est réduit de moitié pour la transcription des actes visés dans l’article 12 de la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant partage, faits entre vifs, conformément à l’article 1075 du code civil, ainsi que pour l’inscription des hypothèques prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit, non réalisé ; le complément de la taxe devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.
Le taux est également réduit de moitié pour la transcription des actes ou jugements visés dans le n° 5 de l’article 1er de la loi du 23 mars 1855.
II. Le taux de la taxe est porté à 5,70 F par 100 francs pour les inscriptions prises en vertu d’actes portant obligations hypothécaires au profit du porteur de la grosse, de billets à ordre notariés contenant constitution d’hypothèques, ainsi que de tous autres titres d’obligations hypothécaires dont la cession, pour être parfaite, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
Le même tarif est également applicable aux inscriptions prises en vertu d’actes d’obligations hypothécaires nominatives, lorsqu’ils constatent ou autorisent la création de billets à ordre en représentation desdites obligations.
Toutefois, la disposition qui précède n’est pas applicable aux inscriptions prises en vertu desdits actes, lorsque le montant des prêts qui en font l’objet est destiné à être investi dans des constructions immobilières, ou lorsque les prêts sont consentis par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire de opérations de crédit foncier ou représentés par des effets qui font l’objet d’un engagement d’escompte de la part de ces mêmes sociétés de crédit foncier, à la condition que les billets à ordre dont la création est constatée ou autorisée ne puissent être à plus de trois mois d’échéance et que le prêteur prenne dans l’acte l’engagement de ne pas consentir d’autre cession des billets à ordre que celle résultant de l’escompte de ces billets. Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, le prêteur aurait à acquitter le complément de taxe et, en outre, une taxe supplémentaire égale à la moitié du complément.
Nota
En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d’immeuble ne garantisse plus qu’une partie de la créance, la taxe afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble reste grevé.
Lorsqu'une mention est portée, en vertu du même acte, en marge d’inscriptions différentes garantissant la même créance, la taxe n'est perçue qu’une seule fois sur le montant de cette créance.
Si plusieurs radiations partielles sont requises simultanément, la taxe perçue sur les différentes radiations ne peut excéder celle qui serait exigible pour la radiation totale de l’inscription.
Nota
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 65 F.
(1) Voir Annexe III, art. 261.
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 60 F.
(1) Voir Annexe III, art. 261.
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 50 F.
(1) Voir Annexe III, art. 261.
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 40 F.
(1) Voir Annexe III, art. 261.
1° Les inscriptions requises par l'Etat.
Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;
2° Les inscriptions :
a Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;
b Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;
3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Nota
II. Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.
II. Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.
II Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.
II. Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.
II. Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
Celui-ci en expédie quittance au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats par lui remis ou délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.
Nota
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation;
3° Les clôtures d'inventaires;
4° Les prisées de meubles;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
Nota
La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
Les agents des impôts peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions du premier alinéa.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
1) Annexe I, art. 231 à 233.
II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et de l'article 94-II, quatrième alinéa, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés par actions autres que les SICAV dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 94-II précité (1).
(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.
II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et de l'article 94-II, quatrième alinéa, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés par actions autres que les SICAV dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 94-II précité (1).
(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.