Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
Article 9
Les tantièmes attribués aux administrateurs ne peuvent excéder 5% des bénéfices nets de l'exercice sous déduction :
1° Des sommes affectées à la dotation des fonds de réserve prescrits par la loi ou les statuts ou constitués en exécution de décisions de l'assemblée générale ;
2° Du premier dividende, s'il en est prévu un aux statuts ou, dans le cas contraire, d'une somme représentant 5% du montant libéré et non remboursé des actions ;
3° Des sommes reportées à nouveau.
Les frais de gestion ne doivent pas dépasser la somme correspondant à l'application au montant global du capital social et des réserves d'une proportion qui sera fixée par arrêté du ministre des finances.