Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
Titre II : Des sociétés d'investissement
Les sociétés d'investissement peuvent aussi, dans les limites et selon les modalités qui seront fixées par décret, effectuer des placements en billets à ordre émis par des établissements détenteurs de créances hypothécaires pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances.
Toutes autres opérations financières, industrielles ou commerciales leur sont interdites et, notamment, les constitutions de sociétés dont elles deviendraient fondatrices sauf si ces sociétés sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance, la création ou l'exploitation d'entreprises privées, la garantie du placement ou de la vente dans le public de titres de collectivités publiques ou privées, l'achat de sociétés en liquidation ou en faillite en vue de les liquider à leur bénéfice.
Leur sont, en outre, interdites, toute participation et toute adhésion à des accords conclus en vue de procéder à l'acquisition, pour les revendre, des titres de collectivités publiques ou privées, à la vente pour les racheter desdits titres et à la répartition entre les participants des gains et pertes résultant de ces opérations.
Elles ne peuvent acquérir d'immeubles autres que ceux strictement nécessaires à leur fonctionnement.
Elles ne peuvent créer des parts de fondateur ni émettre des obligations. Elles ne peuvent recevoir d'apports en nature autres que des bons du Trésor, des valeurs émises ou garanties par l'Etat, des valeurs mobilières émises par des sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale ou des obligations indemnitaires émises par les Charbonnages de France ou la caisse nationale de l'énergie. L'un au moins des commissaires chargés d'apprécier la valeur de ces apports doit être choisi dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867 (1). Les actions représentant lesdits apports sont immédiatement négociables.
Une société d'investissement peut être absorbée par une autre société par voie de fusion ou faire apport de son patrimoine à plusieurs sociétés existantes par voie de fusion-scission, même lorsque la société absorbante, ou les sociétés bénéficiaires de l'apport, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance.
Nota
Elles ne peuvent créer des parts de fondateur ni émettre des obligations. Elles ne peuvent recevoir d'apports en nature autres que des bons du Trésor, des valeurs émises ou garanties par l'Etat, des valeurs mobilières émises par des sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale ou des obligations indemnitaires émises par les Charbonnages de France ou la caisse nationale de l'énergie. L'un au moins des commissaires chargés d'apprécier la valeur de ces apports doit être choisi dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867 (1). Les actions représentant lesdits apports sont immédiatement négociables.
Une société d'investissement peut être absorbée par une autre société par voie de fusion ou faire apport de son patrimoine à plusieurs sociétés existantes par voie de fusion-scission, même lorsque la société absorbante, ou les sociétés bénéficiaires de l'apport, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance.
Nota
Aucune société d'investissement ne peut employer en billets à ordre définis à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, ni en titres d'une même collectivité, plus de 10% des mêmes sommes, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres d'emprunt jouissant de sa garantie, d'obligations de la société anonyme Natexis ou de toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou du Crédit foncier de France.
Sous réserve de l'exercice des droits de toute nature attachés aux titres que les sociétés d'investissement possèdent régulièrement, lesdites sociétés ne peuvent acquérir que des valeurs mobilières faisant l'objet d'une émission publique ou admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, ou des titres de sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux participations prises par une société d'investissement dans d'autres sociétés d'investissement.
Aucune société d'investissement ne peut employer en billets à ordre définis à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, ni en titres d'une même collectivité, plus de 10% des mêmes sommes, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres d'emprunt jouissant de sa garantie, d'obligations de la société anonyme Natexis ou de toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou du Crédit foncier de France.
Sous réserve de l'exercice des droits de toute nature attachés aux titres que les sociétés d'investissement possèdent régulièrement, lesdites sociétés ne peuvent acquérir que des valeurs mobilières faisant l'objet d'une émission publique ou admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, ou des titres de sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux participations prises par une société d'investissement dans d'autres sociétés d'investissement.
Aucune société d'investissement ne peut employer en billets à ordre définis à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, ni en titres d'un même émetteur, plus de 10% des mêmes sommes, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres d'emprunt jouissant de sa garantie, d'obligations de la société anonyme Natexis ou de toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou du Crédit foncier de France.
Sous réserve de l'exercice des droits de toute nature attachés aux titres que les sociétés d'investissement possèdent régulièrement, lesdites sociétés ne peuvent acquérir que des valeurs mobilières faisant l'objet d'une émission publique ou admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, ou des titres de sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux participations prises par une société d'investissement dans d'autres sociétés d'investissement.
Dans les conditions prévues au présent article, les sociétés d'investissement peuvent également investir dans des droits représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale, émis sur le fondement d'un droit étranger, ainsi que dans des fonds communs de placement mentionnés à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.
Les tantièmes attribués aux administrateurs ne peuvent excéder 5% des bénéfices nets de l'exercice sous déduction :
1° Des sommes affectées à la dotation des fonds de réserve prescrits par la loi ou les statuts ou constitués en exécution de décisions de l'assemblée générale ;
2° Du premier dividende, s'il en est prévu un aux statuts ou, dans le cas contraire, d'une somme représentant 5% du montant libéré et non remboursé des actions ;
3° Des sommes reportées à nouveau.
Les frais de gestion ne doivent pas dépasser la somme correspondant à l'application au montant global du capital social et des réserves d'une proportion qui sera fixée par arrêté du ministre des finances.
Nul ne peut administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une société d'investissement s'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de la profession de banquier à certains individus.