Code général des impôts
Article 812 A
2. Lorsque les associés ou actionnaires apporteurs sont des personnes physiques, le bénéfice du droit fixe prévu au 1 pour les augmentations de capital est maintenu jusqu'au 31 décembre 1987 ; ce droit est de :
- 750 F pour les augmentations de capital réalisées du 1er janvier au 31 décembre 1982 ;
- 1.050 F pour les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983.
II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.