Code général des impôts
Article 710
Toutefois, si dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation et, le cas échéant, la taxe exceptionnelle sur la première mutation deviennent exigibles.
Nota
Le second alinéa de l'article 58 précité prévoit : "Il est précisé que le bénéfice de cette exonération de droits s’applique également aux partages des successions ouvertes antérieurement à la promulgation de la loi mais se trouvant encore dans l’indivision."