Code général des impôts
Article 749
Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’administration et signée par le déclarant.
2. La déclaration prévue au premier alinéa ci-dessus est établie en double exemplaire lorsque l’actif brut successoral atteint 500.000 francs.