Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Article 43
Ce chiffre est majoré de 3 millions de francs par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.
L'abattement visé au premier alinéa ci-dessus est effectué en premier lieu sur la part revenant au conjoint survivant, le surplus, s'il en existe, augmenté, le cas échéant, des majorations prévues au deuxième alinéa, se divise entre les autres ayants droit d'après les règles de la dévolution légale.
2. Les tarifs et maxima des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe et entre époux sont fixés ainsi qu'il suit
3. Le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 3 de l'article 774 ainsi que l'article 787 du code général des impôts sont abrogés.
4. Lorsque sous l'empire de la loi du 14 mars 1942, les donataires ont bénéficié d'abattements supérieurs à ceux qui résulteraient des abattements prévus au paragraphe 1er du présent article, l'excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l'occasion de transmissions ultérieures.
5. Dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article 1718 du code général des impôts, le Gouvernement autorisera le payement des droits de mutation par décès exigibles dans les successions en ligne directe et entre époux en plusieurs versements semestriels égaux dont le nombre sera déterminé d'après l'importance de ces droits et sans qu'il puisse être supérieur à 20.
Cette mesure sera appliquée au cas où l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 p. 100 au moins, des biens non liquides dont la liste sera fixée par décret.
6. Le maximum de 100.000 F que la réduction visée à l'article 775 du code général des impôts ne peut dépasser est porté à 200.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
7. Ces dispositions sont applicables à toutes les successions ouvertes depuis le 15 octobre 1951.