Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Paragraphe 4 : Allégements.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. La décision ministérielle du 26 novembre 1951 accordant aux personnes sous-louant en meublé une partie de leur logement principal, l'exonération de la patente, de la taxe sur le chiffre d'affaires et de la taxe proportionnelle sur les bénéfices industriels et commerciaux pour leurs revenus tirés de la sous-location, lorsque les sous-locataires sont des étudiants, est étendue à tous les loueurs quelle que soit la situation du sous-locataire, à condition que les prix pratiqués soient conformes à la législation sur les loyers d'habitation et ne permettent pas au locataire principal de réaliser un bénéfice par rapport au loyer qu'il paye lui-même à son bailleur.
Ce chiffre est majoré de 3 millions de francs par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.
L'abattement visé au premier alinéa ci-dessus est effectué en premier lieu sur la part revenant au conjoint survivant, le surplus, s'il en existe, augmenté, le cas échéant, des majorations prévues au deuxième alinéa, se divise entre les autres ayants droit d'après les règles de la dévolution légale.
2. Les tarifs et maxima des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe et entre époux sont fixés ainsi qu'il suit
3. Le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 3 de l'article 774 ainsi que l'article 787 du code général des impôts sont abrogés.
4. Lorsque sous l'empire de la loi du 14 mars 1942, les donataires ont bénéficié d'abattements supérieurs à ceux qui résulteraient des abattements prévus au paragraphe 1er du présent article, l'excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l'occasion de transmissions ultérieures.
5. Dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article 1718 du code général des impôts, le Gouvernement autorisera le payement des droits de mutation par décès exigibles dans les successions en ligne directe et entre époux en plusieurs versements semestriels égaux dont le nombre sera déterminé d'après l'importance de ces droits et sans qu'il puisse être supérieur à 20.
Cette mesure sera appliquée au cas où l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 p. 100 au moins, des biens non liquides dont la liste sera fixée par décret.
6. Le maximum de 100.000 F que la réduction visée à l'article 775 du code général des impôts ne peut dépasser est porté à 200.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
7. Ces dispositions sont applicables à toutes les successions ouvertes depuis le 15 octobre 1951.
Ces décrets seront pris avant le 1er juillet 1952, sur avis conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et après avis de la commission des finances du Conseil de la République.
Les dispositions prévues à l'alinéa premier du présent article devront notamment permettre la distribution par les sociétés par action, les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif de tout ou partie de leur portefeuille de valeurs immobilières existant au 1er décembre 1951, sans autre perception au profit au Trésor qu'une taxe de 5 p. 100 sur la valeur des titres répartis. Cette taxe de 5 % sera établie et recouvrée comme la taxe sur le revenu des valeurs mobilières.