Pour les inscriptions visées au 2° de l’article 838, la taxe est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu’une seule taxe pour chaque créance, quelque soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.