A compter du 1er janvier 1956, en cas de rejet de la formalité prononcée, notamment, en vertu des articles 2148, 2149 ou 2154 du code civil, ou de l’article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l’occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d’extrait de la recette au registre des dépôts, sur l’avis par lequel le rejet est notifié au requérant.