Code général des impôts
Article 802
" ... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant.