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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 845
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
Article 845
Version consolidée du mardi 3 mai 1955 au dimanche 1 juillet 1979
Lorsqu’une déclaration estimative doit être fournie par le requérant, pour la perception de la taxe, à défaut de détermination des sommes ou valeurs dans les actes ou décisions, l’absence de cette déclaration entraîne le refus du dépôt.
Nota
Modifié par l'
article 1er du décret n° 55-472 du 30 avril 1955
relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, JORF du 3 mai 1955, p. 4381.
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