Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Article 7
Il ne peut être émis de parts nouvelles dès lors que l'actif net du fonds dépasse un montant maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie.
Le rachat des parts s'opère exclusivement en numéraire :
toutefois, le décret prévu à l'article 42 détermine les modalités selon lesquelles peut être provoqué, dans des cas exceptionnels, en cours d'existence d'un fonds, le rachat des parts par distribution des valeurs ou des sommes comprises dans le fonds.
Le règlement du fonds détermine le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel il ne peut être inférieur à un montant fixé par le ministre de l'économie. Lorsque l'actif net demeure pendant un délai de trente jours inférieur au montant minimum prévu par le règlement, le gérant doit procéder à la dissolution du fonds ou à l'une des opérations prévues à l'article 17.
La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant pour chaque part au montant du report à nouveau, au montant des revenus acquis par le fonds commun de placement depuis le début de l'exercice et des revenus de l'exercice clos si l'émission ou le rachat a lieu avant la distribution de ces revenus, est enregistrée selon le cas dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.