Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Titre Ier : Dispositions générales.
Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds commun de placement. Il en est de même des dispositions régissant les sociétés.
La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement approuvé par la commission des opérations de bourse dont le texte doit être remis au souscripteur ainsi que des fonctions du gérant et du dépositaire.
Il ne peut être émis de parts nouvelles dès lors que l'actif net du fonds dépasse un montant maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie.
Le rachat des parts s'opère exclusivement en numéraire :
toutefois, le décret prévu à l'article 42 détermine les modalités selon lesquelles peut être provoqué, dans des cas exceptionnels, en cours d'existence d'un fonds, le rachat des parts par distribution des valeurs ou des sommes comprises dans le fonds.
Le règlement du fonds détermine le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel il ne peut être inférieur à un montant fixé par le ministre de l'économie. Lorsque l'actif net demeure pendant un délai de trente jours inférieur au montant minimum prévu par le règlement, le gérant doit procéder à la dissolution du fonds ou à l'une des opérations prévues à l'article 17.
La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant pour chaque part au montant du report à nouveau, au montant des revenus acquis par le fonds commun de placement depuis le début de l'exercice et des revenus de l'exercice clos si l'émission ou le rachat a lieu avant la distribution de ces revenus, est enregistrée selon le cas dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.
Toutefois, l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa peut être autorisé par décision motivée de la commission des opérations de bourse. Il est alors soumis aux dispositions de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.
Toute publicité destinée à faciliter la constitution d'un fonds commun de placement est soumise au visa de la commission des opérations de bourse.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.
Sont interdites également les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 en vue des mêmes fins.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.
Le gérant doit, à peine de nullité de tous ses actes y compris ceux concernant la constitution du fonds, figurer au préalable sur une liste établie par décret.
Toutefois, une société anonyme ayant pour unique objet la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement et ne figurant pas sur la liste prévue à l'alinéa précédent, peut constituer et gérer un fonds si elle fait l'objet d'un agrément particulier accordé dans des conditions fixées par décret.
La limitation prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 modifié de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit n'est pas applicable aux participations des banques de dépôt dans les sociétés qui gèrent des fonds communs de placement.
Le dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats mentionnés à l'article 7. Il exécute les ordres du gérant concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.
Le dépositaire doit s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement prévu à l'article 16. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.
Le dépositaire doit, à peine de nullité de tous ses actes, y compris ceux concernant la constitution du fonds, être soit une personne morale figurant sur une liste établie par décret, soit une société de bourse.
Les créanciers personnels du gérant ou du dépositaire ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs compris dans le fonds commun de placement.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article précédent peut prononcer à la demande d'un porteur de parts la révocation du gérant ou du dépositaire.
En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation du gérant ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Les modifications au règlement sont décidées conformément aux règles fixées pour son établissement ; ces modifications n'entrent en vigueur que trois mois après avoir été portées à la connaissance des porteurs de parts ou de leurs mandataires.
Les porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé deviennent attributaires de parts du ou des fonds qui reçoivent les apports.
Ces opérations d'apports ou de scission ne peuvent être réalisées qu'après avoir été notifiées aux porteurs de parts ou à leurs mandataires dans des conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article 42.
Un fonds commun de placement peut réunir à concurrence de 20 p. 100 maximum des valeurs mobilières autres que celles visées au premier alinéa, ainsi que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969.
Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer une limite maximale aux liquidités.
Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de 10 p. 100 des titres évalués à leur valeur nominale émis par une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nominale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'une société.
Le gérant ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 10 p. 100 des actifs compris dans un fonds commun de placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Un fonds commun de placement peut réunir à concurrence de 20 p. 100 maximum des valeurs mobilières autres que celles visées au premier alinéa, ainsi que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969.
Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer une limite maximale aux liquidités.
Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de 10 p. 100 des titres évalués à leur valeur nominale émis par une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nominale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'une société.
Le gérant ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 10 p. 100 des actifs compris dans un fonds commun de placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'état ou de titres jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Les produits des actifs compris dans un fonds commun de placement sont mis en distribution entre les porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice. Toutefois, l'obligation de répartition ne s'étend pas au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs provenant d'attributions gratuites.
La répartition se fait au prorata des droits des porteurs de parts dans le fonds. ELle porte sur la totalité des produits courants, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes momentanément disponibles, diminuée des frais de gestion prévus par le règlement du fonds, augmentée du report à nouveau et majorée ou diminuée, selon le cas, du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos ; les primes et lots attachés à des obligations émises en France et compris dans les actifs sont également distribués au titre, soit de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus, soit de l'un des deux exercices ultérieurs.
Le gérant dresse le compte de résultats et la situation financière du fonds selon des modalités d'établissement qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie, pris après avis du conseil national de la comptabilité. Le gérant fixe le montant et la date de la distribution prévue à l'article 21.
Le gérant établit un rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé.
Ces documents sont présentés conformément aux modèles fixés par la commission des opérations de bourse. Ils sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité avant leur transmission aux porteurs de parts. Cette transmission doit être assurée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gérant par décision de justice parmi les personnes figurant sur une des listes prévues à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gérant, du dépositaire ou de tout porteur de parts. Il informe la commission des opérations de bourse des irrégularités qu'il a pu relever. Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés conformément au tarif arrêté par le ministre de l'économie après avis du conseil national des commissaires aux comptes.
La commission des opérations de bourse peut ordonner des rectifications dans le cas où les documents remis comportent des inexactitudes et, le cas échéant, en interdire la publication ou la diffusion.
Par une délibération particulière à chaque fonds, elle peut charger ses agents de se faire communiquer par le gérant ou le dépositaire toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission.
Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire ou, le cas échéant, le gérant assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
II - Les porteurs de parts d'un fonds peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
III - Les abattements prévus aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 158-3 du code général des impôts peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds lors de l'imposition en leur nom des produits répartis.
IV - Les gérants sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis du code général des impôts, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement visés aux articles 119 bis 2 et 125 A-III du même code, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
V - Un décret fixe les obligations fiscales des gérants en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts ; il adapte les dispositions du code général des impôts relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une peine d'amende de 5.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui n'aura pas fait procéder à la distribution des produits dans le délai prévu à l'article 21, alinéa 2, ou le dépositaire qui n'aura pas exécuté les instructions relatives à cette distribution.
Est passible des peines prévues au deuxième alinéa ci-dessus le dépositaire qui exécute des instructions du gérant contraires à la législation des fonds communs de placement ou aux stipulations du règlement.
Sera puni d'une peine d'amende de 2.000 F à 20.000 F le gérant qui n'aura pas transmis aux porteurs de parts les documents prévus à l'alinéa précédent dans le délai de trois mois fixé à l'article 22, alinéa 4.