Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Article 28
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une peine d'amende de 5.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui n'aura pas fait procéder à la distribution des produits dans le délai prévu à l'article 21, alinéa 2, ou le dépositaire qui n'aura pas exécuté les instructions relatives à cette distribution.
Est passible des peines prévues au deuxième alinéa ci-dessus le dépositaire qui exécute des instructions du gérant contraires à la législation des fonds communs de placement ou aux stipulations du règlement.