Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Article 10
Le gérant doit, à peine de nullité de tous ses actes y compris ceux concernant la constitution du fonds, figurer au préalable sur une liste établie par décret.
Toutefois, une société anonyme ayant pour unique objet la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement et ne figurant pas sur la liste prévue à l'alinéa précédent, peut constituer et gérer un fonds si elle fait l'objet d'un agrément particulier accordé dans des conditions fixées par décret.
La limitation prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 modifié de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit n'est pas applicable aux participations des banques de dépôt dans les sociétés qui gèrent des fonds communs de placement.