Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Article 9
Toutefois, l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa peut être autorisé par décision motivée de la commission des opérations de bourse. Il est alors soumis aux dispositions de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.
Toute publicité destinée à faciliter la constitution d'un fonds commun de placement est soumise au visa de la commission des opérations de bourse.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.