Les sentences arbitrales et les accords entrant dans les prévisions du 2° du paragraphe II de l'article 646 ci-dessus donnent ouverture aux droits prévus par les articles qui précèdent pour les jugements et arrêts, selon le degré de la juridiction saisie du litige ou normalement compétente pour connaître de l’affaire soit en premier, soit eu dernier ressort.
Ils doivent, dans tous les cas, faire l’objet d'un acte, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de vingt jours et enregistré conformément aux prescriptions de l’article 646-II-2° précité, le tout à peine de nullité.
Les pièces sont annexées à l’acte.