Pour les mentions visées au 3° de l’article 838, la taxe est liquidée sur les sommes en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, garanties par l’inscription en marge de laquelle est portée la mention ou sur la partie de ces sommes faisant l’objet de la subrogation, réduction ou radiation ; le montant des accessoires sur lesquels porte la subrogation partielle ou la réduction de la somme garantie est déclaré dans l’acte. En cas de réduction du gage, la taxe est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l’inscription ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans l’acte et est inférieure au montant des sommes garanties. Si plusieurs créanciers consentent, par le même acte, des réductions portant sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l’immeuble, à la condition que celle valeur soit indiquée dans l’acte.
En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d’immeuble ne garantisse plus qu’une partie de la créance, la taxe afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble reste grevé.
Lorsqu'une mention est portée, en vertu du même acte, en marge d’inscriptions différentes garantissant la même créance, la taxe n'est perçue qu’une seule fois sur le montant de cette créance.
Si plusieurs radiations partielles sont requises simultanément, la taxe perçue sur les différentes radiations ne peut excéder celle qui serait exigible pour la radiation totale de l’inscription.