Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
Article 15
Les S.A.F.E.R. ne peuvent supprimer en tant qu'unité économique indépendante une exploitation dont la superficie est égale ou supérieure à la surface minimum d'installation, ni en ramener la superficie en deçà de ce minimum que si elles y ont été autorisées après avis de la commission départementale des structures.
Ces sociétés doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.
Ces sociétés ne peuvent avoir des buts lucratifs. Les excédents nets réalisés par les S.A.F.E.R., qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent etre utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.
En cas de dissolution d'une S.A.F.E.R., l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres S.A.F.E.R. ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, ainsi que, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.