Code général des impôts
Article 238 septies
La taxe de 15 % est assise sur les mêmes bases que la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions.
Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
II. L'application des dispositions du I est subordonnée à la condition :
1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 ;
2° Que les intéressés prennent dans l'acte l'engagement de poursuivre l'exploitation agricole dans le cadre du groupement pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la transformation.
(1) Voir art. 821