Sont enregistrés au droit fixe de 2.900 F, sous réserve de ce qui est dit à l’article 673, 2°, les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif, ou donnent ouverture à moins de 2.900 F de droit proportionnel ou de droit progressif.
Nota
Modifié par l'article 1er du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379. C. G. I., art. 672, 698, 700 ; décret n° 50-1201 du 6 octobre 1950, art. 34.