Code général des impôts
B : Assiette et liquidation
A défaut de domicile en France ou en Algérie, la déclaration est souscrite au bureau du lieu de décès et, si le décès est survenu hors de France ou d’Algérie, aux bureaux qui sont désignés par l’administration.
Le bureau qui reçoit la déclaration est compétent pour liquider et percevoir les droits exigibles pour le compte du budget de la métropole ou de l’Algérie.
Les héritiers qui demandent à différer le payement des droits déposent leur demande au bureau compétent pour recevoir la déclaration.
2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
(1) Annexe III, art. 349.
|
AGE |
VALEUR |
VALEUR |
|
Moins de : |
|
|
|
21 ans révolus |
90 % |
10 % |
|
31 ans révolus |
80 % |
20 % |
|
41 ans révolus |
70 % |
30 % |
|
51 ans révolus |
60 % |
40 % |
|
61 ans révolus |
50 % |
50 % |
|
71 ans révolus |
40 % |
60 % |
|
81 ans révolus |
30 % |
70 % |
|
91 ans révolus |
20 % |
80 % |
|
Plus de 91 ans révolus |
10 % |
90 % |
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
1° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés ;
3° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d’associations en participation ayant uniquement en vue des éludes ou des recherches, à l’exclusion de toute opération d’exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
4° Les actes sous seings privés rédigés en exécution :
a) De la loi du 29 décembre 1934, pour constater les ventes à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles ;
b) De la loi provisoirement applicable du 2 novembre 1941, pour constater les ventes à crédit de tracteurs agricoles ;
5° Tous actes et contrats exclusivement relatifs à la concession par l’auteur ou ses représentants du droit de reproduire ou d’exécuter une œuvre littéraire ou artistique ;
6° Les certificats de propriété autres que ceux visés à l’article 668 ;
7° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation.
Toutefois, les inventaires dressés, après faillite, dans les cas prévus par les articles 455, 457 et 479 du code du commerce ne sont assujettis chacun qu’à un seul droit fixe d’enregistrement, quel que soit le nombre des vacations.
8° Les clôtures d’inventaires ;
9° Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs, sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;
10° Les prisées de meubles ;
11° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d’autres personnes ;
12° Les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ordonnances ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou donnent ouverture à moins de 575 F de droit proportionnel ou de droit progressif ;
13° Les actes ayant exclusivement pour objet l’exécution des décrets des 16 juillet et 30 octobre 1935, relatifs au régime de l’électricité, autres que ceux visés par l’article 29 dudit décret du 10 juillet 1935 ;
14° Tous actes ayant exclusivement pour objet la coordination des transports ferroviaires et routiers pris en application du décret du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers ou d’un texte subséquent et s’y référant expressément ;
15° Les actes ayant exclusivement pour objet l’exécution de la loi du 21 mars 1948, relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, à la condition de s’y référer expressément ;
16° Les actes portant nantissement ou destinés à constater des droits de créance au profit de l’institution du sous-comptoir des entrepreneurs fonctionnant dans les conditions fixées par décret pris en exécution de la loi du 10 juin 1853 ;
17° Et généralement tous actes qui lie se trouvent tarifés par aucun article de la présente codification et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif.
1° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés ;
3° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d’associations en participation ayant uniquement en vue des éludes ou des recherches, à l’exclusion de toute opération d’exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
4° Les actes sous seings privés rédigés en exécution :
a) De la loi du 29 décembre 1934, pour constater les ventes à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles ;
b) De la loi provisoirement applicable du 2 novembre 1941, pour constater les ventes à crédit de tracteurs agricoles ;
5° Tous actes et contrats exclusivement relatifs à la concession par l’auteur ou ses représentants du droit de reproduire ou d’exécuter une œuvre littéraire ou artistique ;
6° Les certificats de propriété autres que ceux visés à l’article 668 ;
7° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation.
Toutefois, les inventaires dressés, après faillite, dans les cas prévus par les articles 455, 457 et 479 du code du commerce ne sont assujettis chacun qu’à un seul droit fixe d’enregistrement, quel que soit le nombre des vacations.
8° Les clôtures d’inventaires ;
9° Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs, sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;
10° Les prisées de meubles ;
11° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d’autres personnes ;
12° Les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ordonnances ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou donnent ouverture à moins de 690 F de droit proportionnel ou de droit progressif ;
13° Les actes ayant exclusivement pour objet l’exécution des décrets des 16 juillet et 30 octobre 1935, relatifs au régime de l’électricité, autres que ceux visés par l’article 29 dudit décret du 10 juillet 1935 ;
14° Tous actes ayant exclusivement pour objet la coordination des transports ferroviaires et routiers pris en application du décret du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers ou d’un texte subséquent et s’y référant expressément ;
15° Les actes ayant exclusivement pour objet l’exécution de la loi du 21 mars 1948, relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, à la condition de s’y référer expressément ;
16° Les actes portant nantissement ou destinés à constater des droits de créance au profit de l’institution du sous-comptoir des entrepreneurs fonctionnant dans les conditions fixées par décret pris en exécution de la loi du 10 juin 1853 ;
16° bis Les actes de vente ou mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit d’aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit la navigation intérieure. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n’est pas applicable aux mutations à titre onéreux de yachts ou bateaux de plaisance intervenues entre particuliers ;
17° Et généralement tous actes qui lie se trouvent tarifés par aucun article de la présente codification et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif.
Nota
1° Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
2° Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ;
3° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ;
4° Les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession lorsque le démembrement a eu lieu sous le régime antérieur à la mise en vigueur des articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901 et lorsque la cession n’est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété.
1° Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
2° Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ;
3° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ;
4° Les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession lorsque le démembrement a eu lieu sous le régime antérieur à la mise en vigueur des articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901 et lorsque la cession n’est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété.
Nota
C. G. I., art. 671 (actes judiciaires et extrajudiciaires) ; décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950, art. 33 : 1.150 : 1.150
1° Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
2° Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ;
3° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ;
4° Les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession lorsque le démembrement a eu lieu sous le régime antérieur à la mise en vigueur des articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901 et lorsque la cession n’est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété.
[5°]
6° Les actes par lesquels les sociétés visées au 5° ci-dessus font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu’elles ont construits et pour laquelle ils ont vocation, à la condition que l’attribution intervienne dans les six années de la constitution desdites sociétés.
Les sociétés susvisées, qui ont bénéficié de prêts accordés par application de l’article 39 de la loi du 21 juillet 1950 et du décret n° 50-899 du 2 août 1950, peuvent se prévaloir des dispositions de l’alinéa précédent, même si la répartition de ces prêts a pour effet d’enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
7° Les actes prévus au 6° ci-dessus, qui concernent les sociétés de construction visées à l’article 1er de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements et constituées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950. L’application du droit fixe de 1.380 francs est subordonnée à la condition que le partage soit constaté par un acte enregistré avant :
— le 1 er janvier 1955 pour les sociétés dont la constitution est antérieure au 1er janvier 1949 ;
— l’expiration d'un délai de six ans à compter de leur constitution pour les autres sociétés.
8° Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu’ils ne mentionnent que l’apport de marchés concernant la construction d’immeubles à usage principal d’habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l’exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir.
Nota
C. G. I., art. 671 (actes judiciaires et extrajudiciaires) ; décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950, art. 33 : 1.150 : 1.150.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est inférieur.
Nota
Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions du premier alinéa supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.
Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.
1° Sous réserve de ce qui est dit à l’article 674, 2°, les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou donnent ouverture à moins de 5.800 F de droit proportionnel ou de droit progressif ;
2° Les jugements de première instance prononçant un divorce, lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif ou que le droit proportionnel ou progressif ne s’élève pas à 5.800 F.
Nota
(1) Tarif et limite applicables à compter du 15 janvier 1992.
(1) Voir Annexe III, art. 261.
Une déclaration de cette nature est, avant l'enregistrement, souscrite, certifiée et signée, au pied de l’acte ou du jugement, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit proportionnel n’y sont pas déterminées.