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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 674
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I : Dispositions générales
II : Des impositions
B : Assiette et liquidation
Article 674
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 4 juillet 1992
Il ne peut être perçu moins de 70 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 70 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
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