Code de la construction et de l'habitation
Article L411-1
A ces habitations peuvent être adjoints, dans les conditions fixées par décision administrative, des jardins, dépendances ou annexes.
En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles, à l'exclusion des débits de boissons des catégories 2, 3 et 4 indiquées à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.