Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1391
(1) Les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement de la contribution foncière des propriétés bâties accordé aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans, dans les conditions prévues par l'article 1398 bis du code général des impôts en vigueur à cette époque, continuent d'être exonérées, dans les mêmes conditions, de la taxe foncière en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.