Code général des impôts
Article 1947
2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.
Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.
3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.