Code général des impôts
Article 1938
2. Le directeur transmet le dossier avec ses conclusions au greffe départemental. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de vingt jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué au directeur qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des contributions directes, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
3. Tous mémoires produits devant le tribunal administratif par les réclamants ou leurs mandataires doivent être rédigés sur papier timbré.