Code général des impôts
Article 1939
Il en est de même des décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 1951 et des décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700.
2 Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif.
3 Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.