Code général des impôts
Article 1939
2. Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant jugement des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d'instruction, le directeur invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.
3. Dans le cas où le tribunal administratif juge nécessaire d’ordonner une contre-vérification, cette opération est faite par un agent du service des contributions directes autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et — dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus — du maire ou de son délégué ou des membres de la commission communale des impôts directs.
L’agent chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du maire ou de la commission communale des impôts directs et donne son avis. Le directeur renvoie le dossier au tribunal administratif avec ses propositions.