Code général des impôts
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
- du prélèvement sur les tantièmes prévu par l'article 117 ter (1), - de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis (1), - du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu par l'article 125 A (1), ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent, sans préjudice des dispositions des articles 41 bis et 1758, être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2 Toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut, sans préjudice du délai fixé au 1, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.
3 Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse notamment à l'occasion de l'application des règles posées par l'article 1955-2, peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.
4 Lorsque à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
1) Voir Annexe III, art. 381 O.
2. Toute erreur commise, soit sur la nature de l’impôt applicable, soit sur le lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut, sans préjudice du délai fixé au paragraphe précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale.
3. Les omissions ou insuffisances d’imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse, notamment à l’occasion de l’application des règles posées par le paragraphe 2 de l’article 1946 du présent code, peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être réparées jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance.
4. Lorsqu’à la suite de l'ouverture de la succession d’un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l’année du décès ou de l’une des quatre années antérieures, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, non perçu au titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être mis en recouvrement jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du payement par les héritiers des droits de mutation par décès.
2 En tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271, la prescription prévue au 1 ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à cette taxe, de justifier, par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier.
La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.
2 Toutefois, en ce qui concerne les impôts ou taxes visés aux articles 1559, 1582 bis, 1621, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.
La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.
2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
2 Pour les successions non déclarées ou s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession, le délai de répétition prévu au 1 court à compter du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai fixé par l'article 1974. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.
3 D'autre part, en ce qui concerne les impôts et taxes visés aux articles 978, 987 et 991, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.
1° Après un délai de trois ans à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration, pour la demande de droits dont l’exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
2° Après un délai de dix ans :
a) Pour l’action tendant, en matière d’assistance judiciaire, au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’administration de l’enregistrement, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse ;
b) Pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes, le délai étant en ce cas compté du jour de la déclaration de succession ;
c) Pour l’action tendant à prouver la simulation d’une dette dans les conditions spécifiées à l’article 759, le délai étant également compté en ce cas comme il est dit à l’alinéa b ;
d) Pour l’action de l’administration découlant, à l’encontre de toute personne autre que les héritiers, donataires ou légataires du défunt, de l’ouverture d’un coffre-fort en contravention aux dispositions des articles 789 et 1816, ou de l’ouverfure ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées en contravention aux dispositions de l’article 790, le délai étant compté de ladite ouverture ;
e) Pour toute réclamation du chef de l’article 766, le point de départ du délai étant compté de l’ouverture de la succession ;
3° Après un délai de vingt ans :
a) A compter du jour du décès, pour les successions non déclarées ;
b) A compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;
c) A compter du jour de l’enregistrement de l’acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l’action en recouvrement des droits simples et en sus exigibles par suite de l’indication inexacte :
— Dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire ;
— Dans un acte constatant une transmission entre vifs à titré gratuit, des nom, prénoms, date et lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que des représentants de ceux prédécédés.
La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.