Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1582 bis
Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :
120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ;
240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ;
360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ;
480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants.
Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.