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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1973
Code général des impôts
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
PRESCRIPTIONS
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Article 1973
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
transférée
le vendredi 1 janvier 1982
La date des actes sous signature privée ne peut être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.
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