Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 7
Sauf dans le cas où, le délinquant n'ayant pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu, ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction.
Ils sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement.
Ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.