Code général des impôts
Article 1733
La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.
2 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article 1649 septies D, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.