Code général des impôts
Article 1649 septies G
1° Qu'aucune infraction exclusive de la bonne foi n'ait été relevée au cours de la vérification;
2° Qu'à l'appui de leur demande, les intéressés déposent des relevés ou déclarations complémentaires;
3° Qu'ils s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt desdits relevés ou déclarations et selon les modalités qui sont fixées par décret (1), les rappels de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué ci-dessus.
A défaut de versement dans le délai prévu, il sera procédé, selon les règles propres à chaque catégorie d'impôts, au recouvrement des droits simples ainsi que de l'indemnité ou de l'intérêt de retard visé aux articles 1728 et 1734.
1) Annexe III, art. 344 J.