Code général des impôts
VERIFICATIONS.
2 Les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
2. — Les agents des administrations fiscales ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu’ils vérifient.
Nota
"Au Livre Ier, troisième partie, Titre Ier, le chapitre Ier relatif au casier fiscal et l'article 1649 bis deviennent respectivement le chapitre II et l’article 1649 quinquies, le chapitre Il relatif à la vérification des contribuables et l’article 1649 ter deviennent respectivement le chapitre III et l’article 1649 sexies [...]"
Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.
Nota
1° Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice;
2° (Abrogé);
3° En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 bis-2 est établie sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
2 Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification.
En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.
3 Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation visée au 1, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
4 Les dispositions des 1 à 3 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts.
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F ;
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250.000 F;
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F;
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F. Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
Les dispositions du premier alinéa sont valables même dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
1° Qu'aucune infraction exclusive de la bonne foi n'ait été relevée au cours de la vérification;
2° Qu'à l'appui de leur demande, les intéressés déposent des relevés ou déclarations complémentaires;
3° Qu'ils s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt desdits relevés ou déclarations et selon les modalités qui sont fixées par décret (1), les rappels de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué ci-dessus.
A défaut de versement dans le délai prévu, il sera procédé, selon les règles propres à chaque catégorie d'impôts, au recouvrement des droits simples ainsi que de l'indemnité ou de l'intérêt de retard visé aux articles 1728 et 1734.
1) Annexe III, art. 344 J.