Code général des impôts
Article 1649 quinquies
2. — Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.
3. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenues de fournir au centre de casier fiscal l’original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu’elles détiennent et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.
4. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l’accomplissement de leur tâche.
5. — A partir de la date fixée par l’arrêté prévu au paragraphe 7 ci-dessous, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectuée auprès d’une administration fiscale doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l’identification des personnes intéressées.
6. — Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au paragraphe 5 ci-dessus ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l’amende prévue à l’article 2005 du présent code.
7. — L’organisation des centres de casier fiscal et les modalités d’application des paragraphes 1 à 6 ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre des finances.
Nota
" Au Livre Ier, troisième partie, litre Ier, le chapitre Ier relatif au casier fiscal et l'article 1649 bis deviennent respectivement le chapitre II et l’article 1649 quinquies, [...]"