Code général des impôts
Article 1649 sexies
2. — Les agents des administrations fiscales ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu’ils vérifient.
Nota
"Au Livre Ier, troisième partie, Titre Ier, le chapitre Ier relatif au casier fiscal et l'article 1649 bis deviennent respectivement le chapitre II et l’article 1649 quinquies, le chapitre Il relatif à la vérification des contribuables et l’article 1649 ter deviennent respectivement le chapitre III et l’article 1649 sexies [...]"