Code général des impôts
Article 1768
1° Du ministère public, d’une amende de 1.800.000 à 7.200.000 F.
Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l’amende encourue est de 36.000 à 720.000 F;
2° De l’administration des contributions indirectes, des peines fiscales prévues à l’article 1760 ci-dessus.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infections dans l’impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l’entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière est puni, indépendamment des peines prévues à l’article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifié par l’article unique de celle du 20 mars 1919, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu’à la circulation de 40 litres d’alcool pur du produit prohibé.
Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.
2. Les infractions aux dispositions des décrets visés à l’article 514 bis du présent code sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
Elles sont punies d’un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 30.000 à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée et l’amende est portée au double.