Quiconque aura mis les inspecteurs ou agents de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
Les dispositions de l'article 8 de la loi du 1er août 1905 sont applicables aux infractions visées au présent article.