En ce qui concerne les immeubles ou parties d’immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, le revenu brut est constitué — sous réserve des dispositions de l’article 237 ci-après — par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d’immeubles similaires faisant l’objet d’une location normale, ou, à défaut, par voie d’appréciation directe. Il est majoré, s’il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l’article précédent.
Nota
Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.