I Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée à l'article 209 quater A-I, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1734, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
II La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie à l'article 209 quater B-I cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.