Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 51
Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir annexe III, art. 111 octies et livre des procédures fiscales, art. L 191 et R. 191-1.